S-4.2, r. 0.01 - Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés

Texte complet
60. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit protéger la confidentialité des renseignements personnels qu’il détient en application du présent règlement et ne donner accès à ces derniers que conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1).
Il doit conserver le dossier d’un résident au moins 5 ans après son départ de la résidence ou son décès et celui d’un membre du personnel ou d’une personne responsable d’assurer la surveillance dans la résidence au moins 5 ans après le départ de celle-ci.
D. 259-2018, a. 60; D. 1574-2022, a. 50.
60. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit protéger la confidentialité des renseignements personnels qu’il détient en application du présent règlement et ne donner accès à ces derniers que conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1).
Il doit conserver le dossier d’un résident au moins 5 ans après le départ ou le décès de ce dernier et celui d’un membre du personnel ou d’un bénévole visé au premier alinéa de l’article 17 au moins 5 ans après son départ de la résidence.
D. 259-2018, a. 60.
En vig.: 2018-04-05
60. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit protéger la confidentialité des renseignements personnels qu’il détient en application du présent règlement et ne donner accès à ces derniers que conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1).
Il doit conserver le dossier d’un résident au moins 5 ans après le départ ou le décès de ce dernier et celui d’un membre du personnel ou d’un bénévole visé au premier alinéa de l’article 17 au moins 5 ans après son départ de la résidence.
D. 259-2018, a. 60.